Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2020 au 18/08/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 18 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1426-1

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/09/2016Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 septembre 2016

Création Décret n°2005-1725 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, définie par la convention nationale du 15 juillet 2003, le montant du loyer dû par les opérateurs autorisés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux établies par ces collectivités est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4.