Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 26/02/2016En vigueur depuis le 26 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1424-2

Version en vigueur du 09/04/2000 au 20/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 20 juin 2015

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.