Article R1421-12
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.