Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 28/11/2008En vigueur depuis le 28 novembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D1414-1

Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 janvier 2006

Création Décret 2004-1145 2004-10-27 art. 5 JORF 29 octobre 2004
Création Décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 - art. 5

I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 230 000 Euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'emploi à l'Office des publications de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent contenir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office.

Pour les contrats inférieurs à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées.

III. - Les avis mentionnés au II sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour les marchés publics. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.

IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne publique, dans les onze jours qui suivent la date de leur réception.