Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 04/11/2000En vigueur depuis le 04 novembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1241-1

Version en vigueur du 27/12/2006 au 08/04/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 08 avril 2017

Transféré par Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Modifié par Decret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 1° JORF 27 décembre 2006

Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

1° Cinq représentants des administrations :

- deux représentants du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;

3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.

Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.