Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 29/12/2018 au 11/04/2024En vigueur du 29 décembre 2018 au 11 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1221-1

Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

1° Douze élus locaux, à savoir :

a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Douze personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

d) Six personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.