Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 21/09/2000 au 16/05/2001En vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article LO6262-7

Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6262-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du même article LO 6262-4 et pour l'application de l'article LO 6262-10.

Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article LO 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'Etat.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article LO 6262-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article LO 6262-10 est ramené au 1er mai.