Article LO6221-24
Abrogé par LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 10
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007
Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.