Article LO6162-13
Abrogé par LOI organique n°2010-1486
du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat.
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.