Article L6161-35
Abrogé par LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.