Article LO6131-33
Abrogé par LOI organique n°2010-1486
du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.