Article L6131-14
Abrogé par LOI organique n°2010-1486
du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.