Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999En vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L5213-24

Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

- Le district est dissous :

a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine, ou dans le cas prévu à l'article L. 5215-21 ;

Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserves des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés.

b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.