Article L5213-23
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.
La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département.