Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 04/05/1996 au 13/07/1999En vigueur du 04 mai 1996 au 13 juillet 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L5213-15

Version en vigueur du 04/05/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 04 mai 1996 au 13 juillet 1999

Abrogé par Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50
Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 52 ()

- Le district exerce de plein droit et au lieu et place des communes membres la gestion :

1° Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

2° Des centres de secours contre l'incendie sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

3° Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;

4° Des services énumérés dans la décision institutive.