Article L5213-9
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de district.