Article L5211-47
Abrogé par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 18
Création Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.