Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 31/12/2000 au 29/12/2001En vigueur du 31 décembre 2000 au 29 décembre 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L5211-28

Version en vigueur du 31/12/2000 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 29 décembre 2001

Modifié par Loi - art. 40 () JORF 31 décembre 2000

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;

Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 1 200 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de finances.

Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le 1er janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au deuxième alinéa du présent article, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.

En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).