Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 21/09/2000 au 26/03/2011En vigueur du 21 septembre 2000 au 26 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L4433-14

Version en vigueur du 24/02/1996 au 15/02/2008Version en vigueur du 24 février 1996 au 15 février 2008

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Le programme des interventions de l'Agence nationale pour l'emploi, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.

Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.