Article L4425-6
Transféré par Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3
La collectivité territoriale de Corse prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.
Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la collectivité territoriale de Corse, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'Assemblée.