Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2005En vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L4424-22

Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II D, 15 I jorf 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en oeuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.