Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L3334-7

Version en vigueur du 28/07/1999 au 31/12/2004Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 13 jorf 28 juillet 1999

- Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie.

Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.

Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450 000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.