Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L3232-1-1

Version en vigueur du 01/01/2008 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 09 août 2015

Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 73 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition.