Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 12/12/2001 au 06/10/2007En vigueur du 12 décembre 2001 au 06 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2573-14

Version en vigueur du 12/12/2001 au 06/10/2007Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 06 octobre 2007

Transféré par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007
Création Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

d) Escroquerie ;

e) Abus de confiance ;

f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

g) Vol ;

h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

i) Recel ;

j) Coups et blessures volontaires ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.