Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 06/01/2006 au 29/05/2013En vigueur du 06 janvier 2006 au 29 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2411-6

Version en vigueur du 06/01/2006 au 29/05/2013Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 mai 2013

Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 40 () JORF 6 janvier 2006

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :

1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;

2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;

3° Changement d'usage de ces biens ;

4° Transaction et actions judiciaires ;

5° Acceptation de libéralités ;

6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;

7° Constitution d'une union de sections ;

8° Désignation de délégués représentant la section de commune.

Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.