Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2334-7-3

Version en vigueur du 17/08/2004 au 31/12/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 60 () JORF 17 août 2004

I. - La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

III. - Pour le calcul, en 2008, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2007 est fixée, avant le 30 octobre 2007, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

IV. - Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2009, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.