Article L2333-58
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.