Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 05/08/2005En vigueur depuis le 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2333-10

Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2006

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 11 ()

I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :

1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,38 euro ;

2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :

La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.

Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;

3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.

Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;

4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.

Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants.

Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.

A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :

- 0,38 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;

- 0,76 euro dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.

Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;

5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article :

Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :

- 1,52 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;

- 2,29 euros dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.

Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.

II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.

III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.

Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 100 000 habitants :

- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;

- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.

Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.

IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.