Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L2331-3

Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° Le produit de la taxe de balayage ;

4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

b) Les recettes suivantes :

1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;

4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;

5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ;

6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

7° Le versement destiné aux transports en commun ;

8° Abrogé ;

9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.