Article L2216-3
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.