Article L2213-26
Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2021
Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.
Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.
Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.