Article L2123-23
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80 ()
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 ()
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.