Article L2123-8
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 72
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.