Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L2114-2

Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Une commission comprenant les maires de la commune supprimée et de la ou des communes de rattachement formule des propositions sur la répartition de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements communaux supprimés, entre l'Etat et la ou les collectivités de rattachement. Le décret mentionné à l'article L. 2114-1, pris au vu de ces propositions, détermine notamment les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :

1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;

2° De son domaine privé ;

3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;

4° Des libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.

En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.

En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.