Article L2113-23
Abrogé par LOI n°2010-1563
du 16 décembre 2010 - art. 21
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après :
-jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;
-après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.