Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023En vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L1424-55

Version en vigueur du 31/12/2005 au 27/11/2021Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 novembre 2021

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 38 () JORF 31 décembre 2005

Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :

a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;

b) Les dons et legs ;

c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

f) Le produit des emprunts.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.