Article L1115-3
Abrogé par LOI n°2008-352
du 16 avril 2008 - art. unique (V)
Création Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.