Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

En vigueur du 07/09/1984 au 21/09/1985En vigueur du 07 septembre 1984 au 21 septembre 1985

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Article 58

Version en vigueur du 07/09/1984 au 21/09/1985Version en vigueur du 07 septembre 1984 au 21 septembre 1985

Les membres de l'assemblée territoriale perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.

L'assemblée territoriale fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales des membres de l'assemblée, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

L'assemblée territoriale prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent sans excuses valables à un certain nombre de séances de l'assemblée ou de ses commissions.