Article 18
Les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants ou de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants sont reclassés dans leur emploi à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ils conservent l'ancienneté détenue dans leur précédent échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur.