Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 09/07/1980En vigueur depuis le 09 juillet 1980

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Article L74

Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.