Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article L73

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 50 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les avantages spéciaux prévus à l'article L. 12, a, sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe.

    Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.

  • Article L74

    Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980

    Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L75

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 22/08/2003Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 22 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 41 (V) JORF 22 août 2003

    Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.