Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/12/1964En vigueur depuis le 01 décembre 1964

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Article L54

Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor.

Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi.

Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucune pension sur les fonds de leurs départements respectifs.