Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L53

    Version en vigueur depuis le 08/06/1977Version en vigueur depuis le 08 juin 1977

    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 21 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977

    Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

  • Article L54

    Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

    Les pensions attribuées conformément aux dispositions du présent code sont inscrites au grand-livre de la Dette publique et payées par le Trésor.

    Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues par la loi.

    Les ministres ne peuvent faire payer sous quelque dénomination que ce soit aucune pension sur les fonds de leurs départements respectifs.

  • Article L55

    Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

    Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 1

    Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

    A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

    Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.

    La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire de l'Etat.

    La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.