Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 08/06/1977En vigueur depuis le 08 juin 1977

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Article L53

Version en vigueur depuis le 08/06/1977Version en vigueur depuis le 08 juin 1977

Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 21 JORF 8 juin 1977 rectificatif JORF 21 juin 1977

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.