Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 14/07/1972En vigueur depuis le 14 juillet 1972

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Article L21

Version en vigueur depuis le 14/07/1972Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972

Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972

Les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens et sous-marins ne peuvent entrer en compte pour la liquidation de la pension allouée aux officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs.