Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 27/07/1991En vigueur depuis le 27 juillet 1991

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Article L20

Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

Modifié par Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991

En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.