Article R*122-4
Abrogé par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 17 octobre 2006
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes.
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.