Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R*122-1

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 23 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 27

    Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des III, IV et V de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6.

  • Article R*122-2

    Version en vigueur du 31/01/2020 au 23/06/2023Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 23 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 7

    Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes.

    Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les II et III de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au V de ce même article.

    Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.

  • Article R*122-3

    Version en vigueur du 22/05/2010 au 23/06/2023Version en vigueur du 22 mai 2010 au 23 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-519 du 20 mai 2010 - art. 1

    La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :

    a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.

    b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.

    La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.

  • Article R*122-4

    Version en vigueur du 17/10/2006 au 23/06/2023Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 17 octobre 2006

    La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes.

    En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.

  • Article R*122-5

    Version en vigueur du 17/10/2006 au 23/06/2023Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023

    Abrogé par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1261 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 17 octobre 2006

    Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

    Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

  • Article R*122-6

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2

    Les conseillers maîtres nommés en application du deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 122-3 et les conseillers référendaires nommés en application de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

    Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

  • Article R*122-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2

    I. - L'échelonnement indiciaire et la durée des services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de la Cour des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :

    1° Le grade de conseiller référendaire comprend vingt-cinq échelons, d'une durée de seize mois chacun ;

    2° Le grade de conseiller maître comprend vingt-six échelons, d'une durée de seize mois chacun ;

    3° Le grade de président de chambre comprend dix échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;

    4° Le grade de premier président et de procureur général comporte un échelon unique.

    II. - L'emploi d'auditeur comporte dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.

    Les emplois de conseiller référendaire en service extraordinaire et de conseiller maître en service extraordinaire ont le même échelonnement indiciaire et la même durée passée dans chaque échelon que, respectivement, les grades de conseiller référendaire et de conseiller maître.

    III. - Donne lieu à une réduction de six mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de chambre et de rapporteur général.

    Donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes et de premier avocat général près la Cour des comptes.

    Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section, président de chambre de la cour d'appel financière, président de la mission permanente d'inspection, président de la mission d'audit et de contrôle interne, secrétaire général adjoint, avocat général et rapporteur général adjoint au service du rapport public et des programmes.

    Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

    Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent III, les membres de la Cour des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.

    IV. - Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes conseillers référendaires ou nommés conseillers référendaires sont classés au huitième échelon de ce grade ou, s'il est supérieur, à l'échelon qu'ils détenaient avant leur nomination dans cet emploi.


    Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article R122-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 27

    L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du II de l'article L. 122-3, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.