Code électoral

En vigueur depuis le 26/01/2002En vigueur depuis le 26 janvier 2002

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Article R260

Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.