Code électoral

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article R255

      Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

      L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.

      Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

      1° Le titre de la liste ;

      2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

      Il indique également le cas échéant :

      1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

      2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

    • Article R261

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 5

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

      1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

      2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 257 ;

      3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

      4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

      5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

    • Article R262

      Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

      Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

    • Article R263

      Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.

    • Article R264

      Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

      Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

      Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

      La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

      La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

      Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

      Les opérations de recensement et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

      Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

      Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.